P-9.1, r. 7 - Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool

Texte complet
9. Lors d’une demande d’autorisation d’exploitation temporaire d’un permis visée à l’article 79 de la Loi, la Régie peut exiger notamment les documents suivants:
1°  si le demandeur est un liquidateur de succession:
a)  le certificat attestant le décès du titulaire de permis;
b)  une preuve écrite de sa qualité de liquidateur de succession;
2°  si le demandeur est un syndic à la faillite, une preuve écrite de sa nomination et de son mandat;
3°  si le demandeur est un séquestre judiciaire ou conventionnel, une copie de l’acte ou du jugement du tribunal en vertu duquel il a été nommé;
4°  si le demandeur est un fiduciaire, une copie de l’acte ou du jugement du tribunal en vertu duquel il a été nommé.
La demande d’autorisation d’exploitation temporaire d’un permis doit être présentée sans délai.
D. 1053-2021, a. 9.
En vig.: 2021-08-05
9. Lors d’une demande d’autorisation d’exploitation temporaire d’un permis visée à l’article 79 de la Loi, la Régie peut exiger notamment les documents suivants:
1°  si le demandeur est un liquidateur de succession:
a)  le certificat attestant le décès du titulaire de permis;
b)  une preuve écrite de sa qualité de liquidateur de succession;
2°  si le demandeur est un syndic à la faillite, une preuve écrite de sa nomination et de son mandat;
3°  si le demandeur est un séquestre judiciaire ou conventionnel, une copie de l’acte ou du jugement du tribunal en vertu duquel il a été nommé;
4°  si le demandeur est un fiduciaire, une copie de l’acte ou du jugement du tribunal en vertu duquel il a été nommé.
La demande d’autorisation d’exploitation temporaire d’un permis doit être présentée sans délai.
D. 1053-2021, a. 9.